Art. 22. - Les secrétaires généraux des syndicats interhospitaliers nommés conformément aux dispositions de l'article L. 713-5 du code de la santé publique sont choisis parmi les personnels de direction des établissements membres desdits syndicats.
Le secrétaire général est désigné par le ministre chargé de la santé après avis du président du conseil d'administration du syndicat.