Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 27 mars 1997 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 4. - Le contingent d'exportation de rhum de la Guyane de 150 hectolitres d'alcool pur de rhum traditionnel agricole est affecté à la Société des rhums Saint-Maurice, à Saint-Laurent-du-Maroni. »