Art. 6. - I. - A l'article R. 261-4 du code du travail, les mots : « et L. 212-7 » sont remplacés par les mots : « , L. 212-7 et aux stipulations des conventions ou accords collectifs substituant, sur le fondement du II de l'article L. 212-15-3, des limites journalières et hebdomadaires aux limites fixées par les articles L. 212-1 et L. 212-7 ».
II. - A l'article R. 261-4 du code du travail, les mots : « d'ouvriers », sont remplacés par les mots : « de salariés ».