Art. 16. - Au sens du présent article, on entend par établissement ou intermédiaire agréé ou enregistré tout établissement ou intermédiaire :
- situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, et agréé ou enregistré conformément à l'article 9 ou 11 du présent arrêté ; ou
- situé sur le territoire d'un autre Etat membre, et agréé ou enregistré conformément aux dispositions prises par cet Etat membre en application de la directive 95/69/CE susvisée.
1. Les additifs des catégories « antibiotiques », « coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses » et « facteurs de croissance » ne peuvent être commercialisés ou distribués que par un établissement ou intermédiaire agréé. Ils ne peuvent être obtenus qu'auprès d'un établissement ou intermédiaire agréé et ne peuvent être fournis :
- qu'à des intermédiaires agréés pour la commercialisation ou la distribution de tels additifs ou à des établissements agréés pour la fabrication de pré-mélanges à partir de tels additifs ;
- et, sous forme de pré-mélanges, qu'à des intermédiaires agréés pour la commercialisation ou la distribution de tels pré-mélanges ou à des établissements agréés pour la fabrication d'aliments composés à partir de tels pré-mélanges.
2. Les additifs correspondant aux éléments cuivre et sélénium de la catégorie « oligo-éléments » et les vitamines A et D de la catégorie « vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies » ne peuvent être commercialisés ou distribués que par un établissement ou un intermédiaire agréé. Ils ne peuvent être obtenus qu'auprès d'un établissement ou intermédiaire agréé et ne peuvent être fournis :
- qu'à des intermédiaires agréés pour la commercialisation ou la distribution de tels additifs ou à des établissements agréés pour la fabrication de pré-mélanges à partir de tels additifs ;
- et, sous forme de pré-mélanges, qu'à des intermédiaires agréés pour la commercialisation ou la distribution de tels pré-mélanges ou à des établissements agréés ou enregistrés pour la fabrication d'aliments composés à partir de tels pré-mélanges.
3. Les additifs visés aux points 1 et 2 du présent article ne peuvent être incorporés aux aliments composés que s'ils ont été préalablement préparés, sous forme de pré-mélanges comportant un support, par un établissement agréé pour la fabrication de tels pré-mélanges. Ces pré-mélanges ne peuvent être incorporés aux aliments composés que dans une proportion supérieure ou égale à 0,2 % en poids et par des établissements agréés ou enregistrés pour la fabrication d'aliments composés à partir de tels pré-mélanges. Toutefois, ces pré-mélanges peuvent être incorporés dans une proportion moindre allant jusqu'à 0,05 % minimum, pour autant qu'ils aient une composition quantitative et qualitative le permettant, et à condition que l'établissement effectuant l'incorporation bénéficie d'un agrément ou d'un enregistrement qui prévoit de telles proportions. Pour obtenir un agrément ou enregistrement accordant cette possibilité, l'établissement doit montrer au préalable que ses installations et matériels, son personnel, les modalités techniques et organisationnelles de sa production, ainsi que son contrôle de la qualité permettent de répartir d'une manière homogène le pré-mélange et de respecter les teneurs en additifs prescrites pour l'aliment complet.
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les additifs visés au paragraphe 2 peuvent être fournis à des établissements procédant à la fabrication d'aliments composés pour animaux familiers qui ont été enregistrés conformément au présent arrêté ou à l'arrêté du 2 mai 1994 susvisé, pour une addition directe dans ces aliments composés.