Art. 13. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des consultations des personnels sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le chef de service auprès duquel est placé le comité technique paritaire ou devant le directeur du personnel et de l'administration pour le comité technique paritaire ministériel puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.