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Article (Arrêté du 10 novembre 1999 relatif à la surveillance de l'exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression)

Article (Arrêté du 10 novembre 1999 relatif à la surveillance de l'exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression)

Art. 10. - I. - Les interventions sur les appareils, et en particulier les remplacements de pièces, les réparations et les modifications sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant. Les appareils sont soumis à un contrôle après réparation.

Avant toute intervention notable, l'exploitant soumet au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent un dossier d'intervention prouvant que la garantie d'intégrité de l'appareil n'est pas susceptible d'être remise en cause par l'opération envisagée. Ce dossier comprend :

a) Un dossier de qualification portant notamment sur :

- le descriptif de l'opération envisagée, avec les plans utiles ;

- l'analyse de l'impact de l'opération sur la conception, l'état et le fonctionnement de l'appareil ;

- les modifications éventuelles induites par l'intervention sur les démonstrations apportées concernant la résistance de l'appareil et l'adéquation de ses conditions de fonctionnement et de surveillance ;

- le mode opératoire prévu et les résultats des qualifications réalisées. Pour les opérations de soudage, les qualifications doivent être prononcées par un organisme indépendant habilité au titre de la réglementation relative aux appareils à pression. Dans ce cas, l'exploitant doit présenter les certificats de qualification correspondants ;

- les dispositions proposées pour le contrôle après réparation ;

b) L'historique et la justification de l'adéquation à l'usage prévu des pièces dont l'installation est envisagée ;

c) Les principales mesures adoptées :

- en matière de sécurité du personnel, et plus particulièrement au titre de la radioprotection pour limiter l'exposition du personnel ;

- pour assurer la sûreté de l'installation pendant l'intervention.

Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut formuler des remarques sur ces documents avant l'intervention. Au cours de l'intervention, l'exploitant informe le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement des principales difficultés rencontrées et lui transmet les éventuelles modifications du dossier précité, qui résultent en particulier de ces difficultés.

Après l'intervention, l'exploitant adresse au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement une synthèse de celle-ci qui récapitule notamment les anomalies rencontrées et les suites qui leur ont été données, ainsi que les résultats des contrôles après réparation effectués sous sa responsabilité.

Toute intervention notable considérée comme importante doit conduire à soumettre l'appareil réparé ou modifié à une requalification comprenant une épreuve, dans les conditions précisées à l'article 15-IV.

II. - Les ministres chargés de la sûreté nucléaire fixent les conditions dans lesquelles sont instruits les dossiers de qualification relatifs aux interventions susceptibles d'être effectuées dans les mêmes conditions sur plusieurs installations.

III. - Les soudeurs et opérateurs de soudage réalisant des interventions doivents être qualifiés par un organisme indépendant habilité au titre de la réglementation relative aux appareils à pression. Les justificatifs correspondants sont tenus à disposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent. Les contrôleurs doivent être certifiés dans les conditions prévues à l'article 8.

IV. - Les pièces de rechange sont soumises aux exigences réglementaires de conception et de fabrication applicables aux éléments de chaudières neuves au moment de la commande de ces pièces de rechange.

Les ministres chargés de la sûreté nucléaire précisent les modalités de contrôle du respect de cette disposition.