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Article (Décret no 99-1180 du 21 décembre 1999 modifiant le décret no 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale)

Article (Décret no 99-1180 du 21 décembre 1999 modifiant le décret no 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale)

Art. 3. - Le second alinéa de l'article 16 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 12 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon. »