Art. 1er. - A compter du 1er janvier 2000, pour les opérations nouvelles, sont seuls d'intérêt national au sens des dispositions du décret du 10 mai 1982 susvisé les investissements civils exécutés par l'Etat et les investissements exécutés avec une subvention de l'Etat énumérés au tableau annexé au présent décret.