Art. 13. - Sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural, les travaux publics ou privés ainsi que les activités de recherche ou d'exploitation minière sont interdits.
Toutefois les travaux nécessités par l'entretien de la réserve peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.