Art. 2. - Il est ajouté après l'article 7 du même décret un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - Peuvent se présenter au concours professionnel d'accès au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste ou au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom prévu à l'article 12 (1o) du présent décret les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom titulaires des grades d'agent d'exploitation du service de la distribution et de l'acheminement, de préposé, d'agent d'exploitation du service des lignes, de contremaître, de dessinateur, de mécanicien dépanneur, de conducteur d'automobile de 1re catégorie ou d'assistant administratif justifiant de trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.
« Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 9-II ci-dessous. Les dispositions de l'article 8 leur sont applicables. »