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Article (Décret n° 2000-459 du 29 mai 2000 relatif à l'attribution d'une indemnité au président, aux membres et aux collaborateurs de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation)

Article (Décret n° 2000-459 du 29 mai 2000 relatif à l'attribution d'une indemnité au président, aux membres et aux collaborateurs de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation)

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts au titre de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, des indemnités peuvent être attribuées :

a) Au président ;

b) Aux membres mentionnés à l'article 3 (1er alinéa) du décret du 10 septembre 1999 susvisé ;

c) Au rapporteur général et aux rapporteurs mentionnés à l'article 3 (4e alinéa) du décret du 10 septembre 1999 susvisé.