Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts au titre de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, des indemnités peuvent être attribuées :
a) Au président ;
b) Aux membres mentionnés à l'article 3 (1er alinéa) du décret du 10 septembre 1999 susvisé ;
c) Au rapporteur général et aux rapporteurs mentionnés à l'article 3 (4e alinéa) du décret du 10 septembre 1999 susvisé.