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Article (Ordonnance no 2000-347 du 19 avril 2000 modifiant l'ordonnance no 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion)

Article (Ordonnance no 2000-347 du 19 avril 2000 modifiant l'ordonnance no 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion)

Article 1er

I. - L'intitulé de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée est complété par les mots : « et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Les dispositions de cette ordonnance sont abrogées, à l'exception de celles de la première phrase de l'article 1er.

II. - Les articles 2 à 11 de la même ordonnance sont rédigés comme suit :

« Art. 2. - I. - Au titre de sa participation au Système européen de banques centrales, la Banque de France exerce dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon les missions qui lui sont confiées par le chapitre 1er de la loi no 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France.

« L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnés est assurée par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France.

« II. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention constituée par les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

« a) De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ;

« b) D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France.

« Art. 3. - I. - Pour l'exercice des missions mentionnées au I de l'article 2, les établissements de crédit établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ouvrent des comptes à la Banque de France. Ces comptes sont tenus par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom et pour le compte de la Banque de France.

« II. - Pour l'exercice des autres missions de l'institut, le Trésor public, La Poste et les établissements de crédit mentionnés à l'article 1er de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit peuvent y être titulaires de comptes. L'institut peut exécuter les transferts de fonds entre la métropole et sa zone d'intervention.

« Art. 4. - Le personnel détaché par l'Agence française de développement auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer reste régi par les dispositions qui lui sont applicables dans son établissement d'origine. Le personnel de l'institut non détaché par ladite agence est soumis à la législation du travail de droit commun.

« Art. 5. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de quinze membres :

« a) Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

« b) Sept représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

« c) Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;

« d) Un représentant des personnels de l'institut, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts.

« En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.

« Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer, peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.

« Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et pour les représentants de l'Etat.

« Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.

« Art. 6. - Le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance. Il assure la gestion de l'établissement sous le contrôle du conseil de surveillance. Toutefois, pour l'exécution des missions mentionnées au I de l'article 2, il agit selon les instructions du président dudit conseil.

« Art. 7. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer verse à la Banque de France le solde de ses bénéfices nets après constitution des réserves. Les pertes éventuelles de l'institut sont supportées par la Banque de France.

« Art. 8. - Les opérations de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont régies par la législation civile et commerciale.

« Art. 9. - Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article 33 de la loi du 4 août 1993 susmentionnée.

« Le conseil de surveillance désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de l'institut. Ils sont convoqués à la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes de l'exercice écoulé.

« Les comptes de l'institut sont consolidés avec ceux de la Banque de France.

« Art. 10. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer reçoit de l'Etat une dotation.

« Art. 11. - Les modalités de fonctionnement et les statuts de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »