Art. 1er. - A compter du 1er décembre 1999, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :
Cours : 367,22 F ;
Travaux dirigés : 244,81 F ;
Travaux cliniques : 183,54 F ;
Travaux pratiques : 163,06 F.