Articles

Article (Arrêté du 6 avril 2000 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article (Arrêté du 6 avril 2000 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Art. 1er. - A compter du 1er décembre 1999, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :

Cours : 367,22 F ;

Travaux dirigés : 244,81 F ;

Travaux cliniques : 183,54 F ;

Travaux pratiques : 163,06 F.