Art. 3. - A l'ouverture de chaque séance, le président s'assure que le quorum est réuni. Ce quorum est fixé aux deux tiers des membres titulaires.
A cette fin, il est procédé à l'appel nominal des membres titulaires.
S'agissant des représentants de l'administration, pour chaque absence constatée, il est fait appel à un suppléant dans l'ordre de la liste des représentants établie ci-après.
Les organisations syndicales s'assurent, en cas d'absence de leurs représentants titulaires, de la présence d'un ou plusieurs suppléants.
En l'absence de ce quorum, une nouvelle réunion du comité doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours, sur un ordre du jour identique et sans que la condition de quorum puisse être opposée.