Tableau des coefficients de pondération
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 30/12/1999 page 19857 à 19862
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B. - Les éleveurs qui ne s'engagent pas par contrat intervenu avant le 31 décembre de chaque année qui suit l'année de leur intégration, avec l'Etat ou les collectivités locales ou les agences de l'eau, dans la maîtrise des pollutions dues à leurs activités d'élevage bénéficient d'un coefficient de pondération de la redevance comme suit :
Pour les années 1998 à 2003, lorsque la redevance ou la différence mentionnée à l'article 14 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé est supérieure ou égale au montant prévu par l'article 8 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, elle est perçue après application des coefficients suivants :
0,62 pour l'année 1998 (activité 1997) ;
0,69 pour l'année 1999 (activité 1998) ;
0,76 pour l'année 2000 (activité 1999) ;
0,84 pour l'année 2001 (activité 2000) ;
0,92 pour l'année 2002 (activité 2001) ;
1,00 pour l'année 2003 et suivantes (activités 2002 et suivantes).
C. - Dispositions transitoires pour les élevages intégrables en 1997 et en 1998 :
Les élevages intégrables en 1997 et en 1998 bénéficiant de la disposition prévue au paragraphe 2-A du présent article, en classe I d'épandage définie au paragraphe II.2.2.2 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé bénéficient de la qualité de récupération des effluents d'élevage « Très bonne », définie au paragraphe II.2.2.1 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, pour l'activité de l'année 2000.
3. Opérations coordonnées et cas particuliers individuels :
Toutefois, pour les exploitations d'élevage qui participent à une opération coordonnée sur une unité hydrologique cohérente, destinée à réaliser des améliorations dans plusieurs élevages, ces seuils peuvent être abaissés par délibération du conseil d'administration de l'agence qui approuve le périmètre et le cahier des charges de l'opération, mais sans pouvoir être inférieurs aux valeurs prévues pour l'année 2001. Les exploitations d'élevage qui participent à une opération coordonnée et qui, après abaissement, restent en dessous de ce seuil, ont vocation à bénéficier des aides de l'agence sur des bases équivalentes aux autres élevages de l'opération.
Pour les opérations individuelles et pour tenir compte des spécificités de chacun des bassins, ces seuils peuvent être abaissés sur demande individuelle par délibération du conseil d'administration de l'agence, mais sans pouvoir être inférieurs aux valeurs prévues pour l'année 2001.