Art. 1er. - Les conducteurs affectés à la conduite des voitures du parc automobile de l'administration centrale du ministère de la défense auxquels des obligations de services supplémentaires sont imposées de façon permanente sont rémunérés des travaux supplémentaires qu'ils effectuent ainsi que des sujétions qui peuvent en résulter par le moyen d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par les décrets du 6 mars 1972 et du 25 mai 1973 susvisés.