Art. 18. - Tout groupement de communes compétent en matière de voirie peut confier à la direction départementale de l'équipement une mission d'aide technique qui comprend, sous l'autorité du président de l'assemblée délibérante du groupement, tout ou partie des activités définies à l'article 15 ci-dessus, à l'exclusion de celles qui relèvent des autorités compétentes des communes adhérentes.
La contribution annuelle due par le groupement de communes pour cette mission est égale à 2 % du montant des dépenses afférentes aux activités accomplies sous la direction ou le contrôle de la direction départementale de l'équipement.