Art. 18. - Lorsque la durée de la démonstration ou des essais excède la journée, l'attestation d'immatriculation temporaire du navire, valant carte de circulation pour la période impartie, est délivrée par l'autorité administrative.
Lorsque la durée de la démonstration ou des essais n'excède pas la journée, les dérogations sont accordées suivant les modalités prévues aux articles 19, 20 et 21 ci-après.