Art. 23. - Un arrêté préfectoral, pris dans un délai d'un an après la publication du présent arrêté, précise les échéances de mise en conformité des installations existantes avec les dispositions du présent texte. Si cette échéance est postérieure à 2005, une information du ministre chargé des installations classées, justifiant le délai accordé, est assurée par le préfet. Aucune échéance ne sera postérieure à 2010.
Sur demande de l'exploitant, des valeurs limites d'émission différentes de celles prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté pourront être accordées par le préfet, après avis du ministre chargé des installations classées et sous réserve du respect des autres obligations réglementaires.
Lorsqu'une installation existante, réglementée au titre de la rubrique 2910 et dûment autorisée, fait l'objet d'une modification consistant en la mise en place d'appareils de combustion tels que ceux visés par le présent arrêté en vue d'une autoproduction d'électricité ou d'énergie mécanique, les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la partie modifiée en se référant à la puissance totale des appareils de combustion entrant dans le champ de la rubrique 2910.
En ce qui concerne la prévention de la pollution atmosphérique, l'arrêté préfectoral pourra fixer des dispositions particulières plus sévères sur les installations modifiées ou complémentaires, notamment vis-à-vis des équipements couverts par la rubrique 2910, afin de limiter le flux total de polluants rejetés à l'atmosphère à une valeur inférieure ou égale à celle de l'état initial précédant la modification.