Art. 15. - L'arrêté préfectoral peut prévoir une dérogation à l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues au présent titre dans le cas où l'installation a recours exceptionnellement et pour une courte période à l'utilisation d'autres combustibles que le combustible principal en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement de ce combustible. L'exploitant informe immédiatement l'inspection des installations classées chaque fois que cette situation se produit.
TITRE IV
CONDITIONS DE REJET DES POLLUANTS
A L'ATMOSPHERE
Les dispositions de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
TITRE V
SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES