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Article (Arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article (Arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Art. 15. - L'arrêté préfectoral peut prévoir une dérogation à l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues au présent titre dans le cas où l'installation a recours exceptionnellement et pour une courte période à l'utilisation d'autres combustibles que le combustible principal en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement de ce combustible. L'exploitant informe immédiatement l'inspection des installations classées chaque fois que cette situation se produit.

TITRE IV

CONDITIONS DE REJET DES POLLUANTS

A L'ATMOSPHERE

Les dispositions de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

TITRE V

SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES