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Article (Arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article (Arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Art. 11. - 1. Métaux et composés de métaux :

La valeur limite pour les rejets des métaux énumérés ci-après et leurs composés est de 20 mg/Nm3 si le débit massique horaire de ceux-ci dépasse 25 g/h (exprimés en :

Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb + V + Zn)

2. Hydrocarbures aromatiques polycycliques :

Les émissions totales d'hydrocarbures polycycliques définis selon la norme NF X 43-329 ne doivent pas dépasser la valeur limite de 0,1 mg/Nm3, si le flux massique horaire total peut dépasser 0,5 g/h.

La norme NF X 43-329 précise que les composés représentant la famille des HAP sont : benzo(a)anthracène, benzo(k)fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(a)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène, benzo(g,h,i)pérylène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, fluoranthène. Au sens du présent arrêté, les HAP représentent l'ensemble des composés visés.