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Article (Arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article (Arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Art. 5. - Les valeurs limites d'émission (VLE) définies au présent titre sont fonction de la puissance de l'installation telle que définie à l'article 2. Elles s'appliquent à chaque appareil de l'installation pris individuellement et, en règle générale, dès que l'appareil atteint 70 % de sa puissance.

Si le fonctionnement normal d'un appareil comporte un ou plusieurs régimes stabilisés à moins de 70 % de sa puissance ou un régime variable, les VLE définies à l'alinéa ci-dessus s'appliquent à ces différents régimes de fonctionnement.

Les VLE ne s'appliquent pas aux régimes transitoires de démarrage et d'arrêt des équipements. Toutefois, ces régimes transitoires sont aussi limités dans le temps que possible.