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Article (Décret no 99-1107 du 21 décembre 1999 relatif à l'alimentation des militaires de la gendarmerie déplacés hors de la commune ou, pour les territoires d'outre-mer, de la localité d'implantation de leur unité, sur réquisition de l'autorité civile ou sur ordre du ministre de la défense ou du commandement militaire)

Article (Décret no 99-1107 du 21 décembre 1999 relatif à l'alimentation des militaires de la gendarmerie déplacés hors de la commune ou, pour les territoires d'outre-mer, de la localité d'implantation de leur unité, sur réquisition de l'autorité civile ou sur ordre du ministre de la défense ou du commandement militaire)

Art. 2. - L'ordinaire est destiné à pourvoir à l'alimentation des personnels déplacés, soit par utilisation de ses moyens propres, soit en faisant appel à d'autres organismes nourriciers publics ou privés.

Tous les militaires déplacés sont astreints à prendre en commun les repas que leur fournit l'ordinaire.