Art. 2. - A compter du 1er janvier 2000, le produit du prélèvement opéré en application de l'article L. 77 du code du domaine de l'Etat susvisé en rémunération pour services rendus est versé en totalité au Trésor, sauf lorsque le prélèvement résulte d'opérations d'aliénation ou de location d'objets et de matériels, cas dans lequel les versements du produit du prélèvement s'opèrent ainsi qu'il suit :
- dans la limite de 45 % au compte spécial du Trésor no 904-06 « Opérations commerciales des domaines », ventes mobilières ;
- dans la limite de 55 % en recettes du budget général de l'Etat.