Art. 1er. - A compter du 1er janvier 2000, le produit des prélèvements pour frais d'assiette et de perception opérés par la direction générale des impôts en application des dispositions des I et II de l'article 1647 du code général des impôts susvisé est versé au Trésor et comptabilisé en recettes au budget général de l'Etat.