Article (Décret n° 2000-273 du 22 mars 2000 modifiant le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion)
Art. 7. - L'article 13 du décret du 25 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire. »