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Article 2 (Arrêté du 6 février 2002 fixant la composition de la commission d'appel d'offres pour les marchés publics passés par l'administration centrale du ministère des affaires étrangères)

Article 2 (Arrêté du 6 février 2002 fixant la composition de la commission d'appel d'offres pour les marchés publics passés par l'administration centrale du ministère des affaires étrangères)


En matière de fournitures courantes, de services et de travaux, pour les opérations réalisées en France ou à l'étranger et relevant de l'administration centrale, la composition de la commission d'appel d'offres est fixée comme suit :
a) Siègent avec voix délibérative :
- la personne responsable des marchés ou son représentant, président de la commission ;
- le ou les directeurs ou chef(s) de service dont relève l'opération ou leur représentant ;
- le chef du bureau des marchés et des relations financières de la direction des affaires budgétaires et financières ou son représentant.
b) Siègent avec voix consultative :
- le contrôleur financier ou son représentant ;
- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique et/ou expert, désigné par le président en raison de sa compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service dont relève l'opération.