L'article 6 est ainsi modifié :
I. - Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Les installations classées définies par le décret prévu au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;
3° Les stockages souterrains de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ou de produits chimiques de base à destination industrielle prévus respectivement par le décret du 6 novembre 1962 susvisé, le décret du 13 janvier 1965 susvisé et la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970. »
II. - L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les installations visées au 2° ou 3° ci-dessus, si une partie du territoire d'un Etat voisin peut être affectée par l'évolution prévisible ou constatée des effets au-delà des frontières d'un accident entraînant un danger grave pour la santé de l'homme ou pour l'environnement, le préfet, lorsqu'il entreprend la préparation d'un plan particulier d'intervention, communique aux autorités de cet Etat les éléments d'appréciation du risque dont il dispose et recueille leurs observations. Il informe le ministre des affaires étrangères de cette communication.
Pour les mêmes installations, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un plan particulier d'intervention n'est pas nécessaire, au vu d'une part de l'étude de danger démontrant l'absence, en toute circonstance, de danger grave pour la santé de l'homme ou pour l'environnement à l'extérieur de l'établissement, d'autre part du rapport établi par l'autorité de contrôle, dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue par les décrets des 6 novembre 1962 et 13 janvier 1965 susvisés et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.
Si la situation géographique de l'installation mentionnée à l'alinéa précédent le justifie, le préfet communique cette décision aux autorités de l'Etat voisin dans les conditions mentionnées au quinzième alinéa du présent article. »