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Article 3 (Décret n° 2002-366 du 18 mars 2002 modifiant les décrets n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et n° 96-887 du 10 octobre 1996 et relatif à l'aide juridique)

Article 3 (Décret n° 2002-366 du 18 mars 2002 modifiant les décrets n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et n° 96-887 du 10 octobre 1996 et relatif à l'aide juridique)


Le règlement type figurant en annexe au décret du 10 octobre 1996 précité est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est modifié comme suit :
1° Les termes : « 64-1 et 64-2 » sont remplacés par les termes : « 64-1, 64-2 et 64-3 » ;
2° Après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention. »
II. - L'article 2 est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « trois comptes » sont remplacés par les mots : « quatre comptes » ;
2° Après le c du 1°, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« d) CARPA - assistance d'un détenu au cours d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention. »
III. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La CARPA procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénales, de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée, et de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle, d'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, en matière de médiation et de composition pénales, au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée et au titre de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires. »
V. - A l'article 11, après le mot : « précitée », sont ajoutés les mots : « et au titre de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires ».
VI. - La section 4 intitulée « Dispositions communes » devient la section 5.
VII. - Après l'article 20-3, il est inséré une section 4 intitulée : « Aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires » et comprenant un article 20-4 ainsi rédigé :
« Art. 20-4. - La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant. »
VIII. - A la fin de l'article 22, sont ajoutés les mots : « et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires ».
IX. - Au quatrième alinéa de l'article 23, après les mots : « garde à vue », sont ajoutés les mots : « et pour l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires ».
X. - L'article 37 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires. »