L'expulsion peut être prononcée :
a) En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 34 ;
b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 35 ;
c) En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation aux articles 34 et 35.
Les procédures prévues au présent article ne peuvent être appliquées à l'étranger mineur de dix-huit ans.