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Article 33 (Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 33 (Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


Sous réserve des dispositions de l'article 35, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du haut-commissaire de la République si la présence en Nouvelle-Calédonie d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public.
L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le haut-commissaire de la République. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 34, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.