Le chapitre II du titre II du livre III du code forestier est modifié comme suit :
I. - L'article R.** 322-1 est modifié comme suit :
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre des pouvoirs de police qui leur sont conférés par l'article L. 322-1-1, les préfets peuvent :
1° Rendre applicables les dispositions de l'article L. 322-1 aux propriétaires et à leurs ayants droit mentionnés par cet article, ou réglementer l'emploi du feu par les mêmes personnes à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des terrains mentionnés par cet article. Ces mesures ne peuvent s'étendre en aucun cas aux habitations, à leurs dépendances ainsi qu'aux chantiers, ateliers et usines, sous réserve de l'observation des prescriptions édictées par l'autorité publique ;
2° Réglementer, à l'égard de toute personne, l'incinération de végétaux sur pied à moins de 200 mètres des terrains mentionnés à l'article L. 322-1 ;
3° Défendre à toute personne de fumer sur les terrains mentionnés à l'article L. 322-1 ; cette interdiction s'applique également aux usagers des voies publiques traversant ces terrains. » ;
b) Dans les 5° et 6°, les mots : « à l'article L. 322-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 322-1-1 et en dehors des zones mentionnées à l'article L. 322-3 ».
II. - Dans l'article R.* 322-2, les mots : « à l'article L. 322-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 322-1-1 ».
III. - Dans l'article R.** 322-3, les mots : « aux 1°, 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article R.** 322-1 » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 3° de l'article R.** 322-1 ».
IV. - Dans l'article R.** 322-4, les mots : « du deuxième alinéa de l'article R.** 322-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article R.** 322-1 ».
V. - L'article R.** 322-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 322-5. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait de porter ou d'allumer du feu en contravention avec les dispositions de l'article L. 322-1 ;
2° Le fait de contrevenir aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 322-1-1, L. 322-6 et R.** 322-1. »
VI. - L'article R.** 322-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 322-5-1. - Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions de l'article L. 322-3 ou en application de ces dispositions, dans les situations mentionnées aux c et d de cet article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Lorsque les faits sont commis dans les situations mentionnées aux a, b et e de l'article L. 322-3, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »
VII. - L'article R.** 322-6-1 est remplacé par les articles suivants :
« Art. R.* 322-6-1. - Les zones d'urbanisation diffuse mentionnées au b de l'article L. 322-3 sont délimitées par arrêté du préfet.
« Art. R.* 322-6-2. - Lorsque, en application du b de l'article L. 322-3, le préfet entend rendre obligatoire, par arrêté, le débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux ou installations, sur une profondeur de plus de cinquante mètres, il consulte préalablement les conseils municipaux des communes intéressées et la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
« Le projet d'arrêté préfectoral est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois. Le dossier comportant l'indication des zones concernées est déposé en mairie pendant la durée d'affichage.
« A l'expiration du délai de deux mois, le préfet signe l'arrêté qui est accompagné d'un plan de situation localisant les zones soumises à l'obligation. L'arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Une copie de l'arrêté est ensuite affichée en mairie pendant deux mois.
« Art. R.* 322-6-3. - Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 322-4 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire ou son représentant que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.
« Art. R.* 322-6-4. - La bande de terrain inconstructible mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-1 est d'une profondeur minimale de cinquante mètres sans toutefois excéder deux cents mètres. Cette profondeur est fixée par le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt. »