Art. 1er. - Le formulaire prévu à l'article 3 du décret du 26 avril 1999 susvisé pour la déclaration à effectuer auprès de l'organisme habilité doit être conforme au formulaire référencé S 2220 (1). Ce formulaire comporte deux volets distincts, insérés dans un carnet dit « carnet guichet unique ».