Art. 1er. - Le dossier mentionné à l'article 3 du décret du 25 août 1999 susvisé est adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de la santé, direction générale de la santé, sous-direction de la pharmacie. Il comprend les pièces suivantes :
1o Pour tous les candidats :
- adresse du candidat et soit fiche d'état civil et de nationalité, soit attestation de nationalité, délivrée par une autorité compétente ;
- traduction en français par un traducteur assermenté des documents mentionnés aux 2o à 7o ci-dessous.
2o Pour les candidats relevant de l'article L. 582-1 (1o, a) du code de la santé publique :
a) Une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés par cet article ;
b) Une attestation de l'autorité compétente de l'Etat ayant délivré ces diplômes, certificats ou autres titres certifiant :
- qu'ils permettent l'accès ou l'exercice de fonctions correspondant à la profession de préparateur en pharmacie dans cet Etat ;
- qu'ils sanctionnent le cycle d'études ou de formation professionnelle mentionné à l'article 1er (I, 1o) du décret du 25 août 1999 susvisé.
3o Pour les candidats relevant de l'article L. 582-1 (2o, b) du code de la santé publique :
a) Une copie certifiée conforme des diplôme, certificats ou autres titres mentionnés par cet article ;
b) Une attestation de l'autorité compétente de l'Etat ayant reconnu les diplômes, certificat ou autres titres mentionnés au a ci-dessus, certifiant :
- qu'ils ont été reconnus pour l'accès ou l'exercice de fonctions correspondant à la profession de préparateur en pharmacie dans cet Etat ;
- qu'ils sanctionnent le cycle d'études ou de formation professionnelle mentionné à l'article 1er (I, 1o) du décret du 25 août 1999 susvisé ;
- que le candidat a une expérience professionnelle dans des fonctions correspondant à la profession de préparateur en pharmacie dans cet Etat, acquise dans une pharmacie ouverte au public ou dans le service pharmaceutique d'un établissement de santé et indiquant la durée de cette expérience.
4o Pour les candidats relevant de l'article L. 582 (1, 2o) :
a) Une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés par cet article ;
b) Une attestation de l'autorité ayant délivré ces diplômes, certificats ou autres titres, certifiant :
- qu'ils sanctionnent une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'accès ou l'exercice de fonctions correspondant à la profession de préparateur en pharmacie ;
- qu'ils sanctionnent soit le cycle d'études ou de formation professionnelle mentionné à l'article 1er (I, 2o, a) du décret du 25 août 1999 susvisé, soit l'accomplissement du stage ou de la période de pratique professionnelle mentionné au I (2o, b) de cet article.
5o Pour les candidats relevant de l'article L. 582-1 (3o) :
a) Une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés par cet article ;
b) Une attestation de l'autorité ayant délivré ces diplômes, certificats ou autres titres certifiant qu'ils sanctionnent soit le cycle d'études ou de formation professionnelle mentionné à l'article 1er (I, 2o, a) du décret du 25 août 1999 susvisé, soit l'accomplissement du stage ou de la période de pratique professionnelle mentionné au I, 2o, b, de cet article ;
c) Une attestation de l'autorité compétente de l'Etat où ils ont exercé des fonctions correspondant à la profession de préparateur en pharmacie certifiant que ces fonctions ont été exercées dans une pharmacie ouverte au public ou dans le service pharmaceutique d'un établissement de santé pendant deux ans consécutivement ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes.
6o Pour les candidats relevant de l'article L. 582-2 : une attestation de l'autorité compétente de l'Etat où ils ont exercé des fonctions correspondant à la profession de préparateur en pharmacie, certifiant que ces fonctions ont été exercées dans une pharmacie ouverte au public ou dans le service pharmaceutique d'un établissement de santé pendant trois ans consécutivement ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédant la demande d'autorisation d'exercice.
7o En outre, pour les candidats mentionnés aux 1o à 5o ci-dessus, un document, attesté par l'autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou autres titres, détaillant le contenu des études et des stages ou des périodes de pratique professionnelle effectués pendant la formation, avec le nombre d'heures annuel par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages ou des périodes de pratique professionnelle et la nature des lieux dans lesquels ils ont été réalisés.