Art. 1er. - Le délai de quatre mois dans lequel les établissements de santé désireux d'exercer ou de poursuivre l'exercice de l'activité de soins Accueil et traitement des urgences doivent demander l'autorisation prévue par les articles L. 712-8 et R. 712-63 du code de la santé publique est fixé ainsi qu'il suit :
« Région sanitaire de l'Aquitaine : du 1er novembre 1999 au 29 février 2000. »