Art. 1er. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 du décret du 30 décembre 1992 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le nombre des emplois d'adjoint sanitaire principal ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
« Le nombre des emplois d'adjoint sanitaire qualifié ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps. »