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Article 22 (Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002 relatif aux élections prud'homales et aux conseils de prud'hommes)

Article 22 (Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002 relatif aux élections prud'homales et aux conseils de prud'hommes)


I. - Le premier alinéa de l'article R. 513-34 du même code est ainsi rédigé :
« Chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail. »
II. - Au second alinéa du même article, les mots : « n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 459 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ».