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Article 3 (Décret n° 2002-646 du 23 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la défense, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 3 (Décret n° 2002-646 du 23 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la défense, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe. Les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps d'accueil considérés, à l'exception des corps régis par le décret du 22 avril 1999 susvisé et par le décret du 23 juin 1999 susvisé en ce qu'ils s'appliquent à des professions pour l'exercice desquelles la détention d'un diplôme est légalement exigée.