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Article 1 (Décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France)

Article 1 (Décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France)


Le Haut Conseil des musées de France institué par l'article 3 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée est présidé par le ministre chargé de la culture. Il comprend en outre :
1° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
2° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le directeur des musées de France ou son représentant, vice-président ;
b) Le chef du service de l'inspection générale des musées ou son représentant ;
c) Le directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
d) Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives au ministère de la défense ou son représentant ;
e) Un directeur régional des affaires culturelles ;
3° Cinq représentants des collectivités territoriales :
a) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par le président de l'Association des maires de France ;
b) Un président de conseil général désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
c) Un président de conseil régional désigné par le président de l'Association des régions de France ;
4° Cinq représentants des professionnels mentionnés aux articles 6 et 15 de la loi du 4 janvier 2002 :
a) Deux conservateurs généraux du patrimoine ;
b) Un conservateur territorial du patrimoine ;
c) Un conservateur ou un responsable de collections scientifiques et techniques désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
d) Un spécialiste de la restauration, choisi parmi les personnes mentionnées à l'article 13 ;
5° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du Haut Conseil dont :
a) Deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires de collections d'un « musée de France », l'un étant désigné sur proposition conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ;
b) Un représentant d'associations représentatives du public ;
c) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation.