Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prend toutes dispositions nécessaires pour éclairer son avis. Il demande au médecin habilité les éléments techniques utiles à l'étude du cas. Il étudie notamment l'avis du médecin éventuellement choisi par l'intéressé.
A compter de sa saisine par l'administration ou par l'intéressé, le comité dispose d'un délai d'un mois pour formuler un avis.
L'intéressé peut demander à être entendu par le comité. Il peut également soumettre au comité médical les rapports ou certificats des praticiens qu'il a jugé bon de consulter et demander que le médecin de son choix soit convoqué par le comité médical.
Dans le cadre d'une visite autre que celles nécessaires à la nomination en qualité d'élève ingénieur, le comité peut assortir son avis de conditions ou de restrictions, ou accorder une dérogation aux normes médicales fixées à l'annexe 2 du présent arrêté, si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne.
Les avis du comité médical du contrôle de la navigation aérienne sont transmis à l'autorité compétente dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour les médecins habilités.