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Article 22 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article 22 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)


La personne habilitée qui réalise le relevé de signalement délivre au propriétaire ou à son représentant une attestation provisoire d'identification valable trois mois et adresse dans les huit jours le formulaire de relevé de signalement sous la mère à l'établissement public Les Haras nationaux pour l'édition du document d'identification.