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Article 6 (Décret n° 2002-515 du 15 avril 2002 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 6 (Décret n° 2002-515 du 15 avril 2002 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


A la section 1 du titre VI du décret du 19 septembre 1991 susvisé, est inséré un article 48-1 ainsi rédigé :
« Art. 48-1. - A compter du 12 novembre 2001, les agents techniques de coordination de 1re et de 2e catégories sont respectivement reclassés dans les grades d'agents techniques de coordination de 1re et de 2e catégories à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que de leurs ayants cause sont révisées à compter de leur application aux personnels en activité. »