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Article 3 (Arrêté du 25 mars 2002 fixant les conditions d'habilitation des laboratoires chargés d'effectuer les analyses de compatibilité génétique dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)

Article 3 (Arrêté du 25 mars 2002 fixant les conditions d'habilitation des laboratoires chargés d'effectuer les analyses de compatibilité génétique dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)


Tout laboratoire, installé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, peut être habilité en tant que laboratoire d'analyses.
L'habilitation est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur des politiques économique et internationale, après avis du directeur du laboratoire de référence. La liste des laboratoires habilités est disponible aux adresses figurant à l'article 1er du présent arrêté.