1° Le Conseil supérieur de la marine marchande comprend, outre son président, trente-neuf membres :
a) Sept au titre de l'Etat :
- deux, représentant respectivement le ministre chargé de la marine marchande et le ministre chargé des ports maritimes ;
- deux, représentant le ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un, représentant le ministre chargé des affaires étrangères ;
- un, représentant le ministre chargé de la défense ;
- un, représentant le ministre chargé de l'outre-mer ;
b) Douze membres désignés sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives représentant pour moitié l'armement et pour moitié les ports autonomes, les ports d'intérêt national, les ports secondaires ainsi que les industries de manutention ;
c) Douze membres représentant les personnels désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de la marine marchande et du personnel portuaire ;
d) Huit personnalités qualifiées désignées conjointement par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre chargé des ports maritimes.
2° Le président du Conseil supérieur de la marine marchande est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé des ports maritimes pour une période de trois ans renouvelable.
3° Les autres membres du Conseil supérieur de la marine marchande sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé des ports maritimes pour une période de trois ans renouvelable.
4° Cessent de plein droit de faire partie du Conseil supérieur de la marine marchande les membres qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils siégeaient au conseil. Il est pourvu à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
5° Le vice-président du Conseil supérieur de la marine marchande est désigné parmi ses membres pour une période de trois ans renouvelable, conjointement par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre chargé des ports maritimes.