Art. 6. - Il est inséré après l'article 5 du décret du 8 janvier 1993 susvisé un nouvel article, numéroté 6 et ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le permis de mise en exploitation peut être délivré, le cas échéant, au-delà du contingent fixé à l'article 2 et dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 aux navires dont le permis de mise en exploitation, lors du dépôt de la demande, est périmé depuis un an au plus à la suite de l'immobilisation du navire due à des difficultés économiques et financières, au décès du propriétaire ou à sa maladie entraînant une incapacité de travail ou à des avaries graves. Ce délai est suspendu lorsque l'entreprise fait l'objet d'une décision d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et jusqu'à la décision du tribunal. »