Art. 27. - Les internes qui accomplissent un stage à l'étranger, le cas échéant dans le cadre d'une mission humanitaire, en application des articles 26 ou 56 du décret no 84-856 du 9 juillet 1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales, de l'article 20 du décret no 84-913 du 12 octobre 1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle spécialisé en pharmacie, des articles 13 et 33 du décret du 7 avril 1988 susvisé, de l'article 23 du décret du 19 octobre 1988 susvisé et de l'article 13 du décret du 19 août 1994 susvisé, sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des indemnités et remboursement des frais de déplacement prévus aux articles 10 (3o, 4o et 5o) à 18 et 25 du présent décret.
Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte, s'ils sont validés, pour le calcul de la durée des fonctions accomplies par les internes.