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Article (LOI no 99-929 du 10 novembre 1999 portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale (1))

Article (LOI no 99-929 du 10 novembre 1999 portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale (1))

Article 61

Il est inséré, après l'article 698-8 du même code, un article 698-9 ainsi rédigé :

« Art. 698-9. - Les juridictions de jugement mentionnées à l'article 697 peuvent, en constatant dans leur décision que la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, ordonner, par décision rendue en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions.

« La décision au fond est toujours prononcée en audience publique. »

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES