Art. 2. - Les transports routiers de marchandises effectués pour leur propre compte par les entreprises ou dans les conditions définies par l'article 17 du décret du 30 août 1999 susvisé doivent être accompagnés de la facture, du bon d'enlèvement ou du bon de livraison.
I. - Le document présenté comporte obligatoirement les indications suivantes :
a) Date de l'expédition ou de l'enlèvement ;
b) Nom et adresse de l'expéditeur ;
c) Nom et adresse du destinataire ;
d) Lieu de chargement ;
e) Lieu de déchargement ;
f) Nature et quantité ou poids ou volume de la marchandise.
II. - Lorsqu'il s'agit d'une opération de transport d'un produit de même nature, réalisée pour le compte d'expéditeurs ou de destinataires multiples, le document peut comporter les indications suivantes :
a) Date du premier enlèvement ou de la première livraison ;
b) Date et heure de début de l'opération de transport ;
c) Nom et adresse du premier expéditeur ;
d) Nom et adresse du dernier destinataire ;
e) Premier lieu de chargement ;
f) Dernier lieu de déchargement ;
g) Nature des marchandises.
Dans ce cas, lors d'un contrôle sur route, l'entreprise dont le véhicule n'est pas muni du document comportant, pour chaque expéditeur ou chaque destinataire, les indications mentionnées au I du présent article doit pouvoir justifier des informations manquantes relatives à l'ensemble des enlèvements ou des expéditions, dans les trois jours francs suivant ce contrôle.
Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'un bulletin de contrôle mentionnant en particulier que l'entreprise doit produire au service de contrôle, dans le délai ci-dessus, ces informations manquantes. Un exemplaire de ce bulletin, indiquant les coordonnées du service de contrôle destinataire de ces informations, est remis au conducteur du véhicule par l'agent de l'Etat chargé du contrôle.