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Article 12 (Arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports)

Article 12 (Arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports)


Un livret de formation, d'une durée de validité de trois ans, est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs au vu du dossier conforme défini à l'article 2 ci-dessus et après positionnement du candidat, visé à l'article 8 du décret du 31 août 2001 susvisé, par l'organisme de formation.
Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat, pouvant comporter sa durée.
Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article 14 du décret du 31 août 2001 précité.