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Article 4 (Décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires)

Article 4 (Décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires)


En matière de contrôle gouvernemental de l'engagement et de l'emploi des forces nucléaires, l'inspecteur des armements nucléaires a seul pouvoir d'inspection direct et permanent, les inspecteurs généraux n'ayant aucune responsabilité dans ces domaines.
Ce pouvoir s'applique non seulement au respect de l'organisation et des procédures de contrôle, mais également au fonctionnement des dispositifs techniques et des liaisons nécessaires à ce contrôle.